C-15, r. 7 - Règlement sur les effets, les laboratoires, les cabinets de consultation et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
29. Le chimiste qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou qui, parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, doit cesser définitivement d’exercer sa profession est tenu, dans les 15 jours qui précèdent la date prévue pour la cessation d’exercice, d’aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de cette date et, le cas échéant, de celle à laquelle il le mettra en possession de ses effets ou, s’il y a un cessionnaire de ses effets, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire. Il doit également, dans ce dernier cas, joindre à l’avis une copie de la convention de cession.
Décision 2004-03-18, a. 29; Décision 2009-01-23, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le chimiste qui décide de cesser définitivement d’exercer sa profession ou qui, parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, doit cesser définitivement d’exercer sa profession est tenu, dans les 15 jours qui précèdent la date prévue pour la cessation d’exercice, d’aviser le secrétaire de l’Ordre, par courrier recommandé, de cette date et, le cas échéant, de celle à laquelle il le mettra en possession de ses effets ou, s’il y a un cessionnaire de ses effets, des nom, adresse et numéro de téléphone du cessionnaire. Il doit également, dans ce dernier cas, joindre à l’avis une copie de la convention de cession.
Décision 2004-03-18, a. 29; Décision 2009-01-23, a. 1.